AUTOUR DU VIN : LES NEWS
Dans le secret de l'étiquette
Référence de la DGCCRF du 27 février 2020
Avant même d'entamer la dégustation, il faut choisir son vin. Et dans ce domaine, le premier contact se fait par l'étiquette. Voici quelques clés de lecture pour vous aider à vous y retrouver.
Quelles sont les catégories de vin ?
Il existe deux catégories de vin : les vins sans indication géographique (VSIG) qui correspondent aux anciens vins de table et les vins avec indication géographique (IG). Les vins avec IG sont astreints à des conditions de production rigoureuses inscrites dans leurs cahiers des charges.
Ils se répartissent en deux groupes : les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et les vins avec indication géographique protégée (IGP) ;
L’étiquetage de tous les vins comporte 8 mentions obligatoires.
Les vins mousseux doivent comporter une neuvième mention relative à la teneur en sucre (brut, sec, etc.).
Les vins AOP et IGP doivent comporter une dixième mention relative à l’apposition des termes « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée » ainsi que la dénomination protégée. Sachez d'abord que chaque étiquette est composée de données informatives, dites réglementaires, et de messages scénographiques destinés à vous plonger dans l'ambiance et la promesse d'un domaine, d'une propriété, dans l'univers d'un viticulteur.
Les 8 mentions obligatoires pour le vin.
- La dénomination de vente
Elle est réglementaire de la catégorie de vin (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.). Celle-ci peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une AOP ou d’une IGP.
Les vins avec indication géographique (AOP et IGP) doivent présenter sur leur étiquetage les termes « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée », ainsi que la dénomination protégée. Pour ces vins, la mention obligatoire « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée » et peut être remplacée par une mention traditionnelle telle que «appellation d'origine contrôlée» « vin de pays » Les logos AOP et IGP de l’Union européenne, tout comme le logo national AOC, sont facultatifs.
2 - Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)
Le TAVA doit être indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage et du symbole « % vol. » (12 % vol. ou 11,5 % vol.). Il peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».
(officiellement « titre alcoométrique volumique acquis ») Généralement il se présente sous un pourcentage de type « 13% vol. »
3 - La provenance
Cette indication figure soit en complément de la dénomination de vente (vin de France, vin de l’Union européenne, etc.), soit par une mention complémentaire (Produit de France, en Italie, etc.).
4 -Le volume nominal de la bouteille
Volume nominal pour chaque catégorie de vins, une gamme de volumes usuels est définie (exemple : de 100 à 1500 ml pour les vins tranquilles). Au sein de cette gamme, les vins tranquilles doivent être commercialisés dans des volumes imposés (–100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 - 1000 – 1500 ml).
5 -Le nom de l'embouteilleur
L’embouteilleur est la personne physique ou morale qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent être mentionnés suivi des termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par », etc. Pour les vins avec IG, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres de l’UE lorsque l’embouteillage a lieu :
dans l’exploitation du producteur (ex : mis en bouteille au château, au domaine...) ;
dans les locaux d’un groupement de producteurs tel qu’une cave coopérative (ex : mis en bouteille à la propriété) ;
dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée (ex : mis en bouteille dans la zone de production).
Lorsque le nom ou l’adresse de l’embouteilleur contient ou consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique, ces mentions doivent être codées s’il s’agit d’un vin sans indication géographique.
Dans cette hypothèse, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial autre que l’embouteilleur (vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin (ex : mise en bouteille par EMB XX XXX France – Distribué par X).
6 -Le numéro de lot
Le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques.
Le numéro de lot, composé de chiffres ou de lettres est précédé de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres indications d’étiquetage.
7 - Allergènes
Pour les vins, la mention des allergènes est une mention obligatoire sur l’étiquetage dès lors que des substances allergènes (sulfites, œufs et produits à base d’œufs, lait et produits à base de lait) sont détectables.
La présence de sulfites est obligatoirement mentionnée sur l’étiquette au-delà de 10 mg/litre exprimé en SO2.
Ces mentions qui peuvent être accompagnées éventuellement d’un pictogramme informatif européen, doivent figurer sous l’expression « contient, etc. » suivie du nom de la substance allergénique dans les termes suivants :
pour les sulfites : « sulfites » ou « anhydride sulfureux ». La France a admis l’utilisation de la mention anglaise « contains sulphites . sulfites », facilement compréhensible par le consommateur français ;
pour l’œuf et les produits à base d’œuf : « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de l’œuf », « lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf » ;
pour le lait et les produits à base de lait : « lait », « produit du lait », « caséine du lait » ou « protéine du lait ».
Teneur en sucre
Cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants : brut nature, extra-brut, brut, extra-sec, sec, demi-sec et doux.
8 - Message sanitaire
Les boissons alcoolisées commercialisées en France doivent comporter un avertissement destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d'alcool. Outre ces mentions obligatoires, des mentions facultatives mais réglementées peuvent vous aider à faire votre choix.
L'année figurant sur la bouteille correspond au millésime c'est-à-dire à l'année durant laquelle les raisins ont été récoltés.
Vous trouverez parfois la mention « gamay » ou « chardonnay » correspondants aux deux cépages cultivés dans le Beaujolais.
Notez enfin que la mention « Beaujolais » n'est pas obligatoire pour les crus, dans la mesure où c'est le nom de l'AOC qui prime. Vous verrez donc plus souvent « Fleurie », « Juliénas » ou « Côte de Brouilly », par exemple, que « cru du Beaujolais ».
Et le vin biologique ?
Initialement, la législation relative à l’agriculture biologique ne concernait pas les conditions d’élaboration des vins. Sur le marché européen, seule la mention « obtenu à partir de raisins issus de l’agriculture biologique » était autorisée sur l’étiquette.
L’adoption d’un texte européen sur le vin biologique, le 8 février 2012, est venue combler cette lacune. Ce texte restreint certaines pratiques et procédés œnologiques habituellement utilisés dans l’élaboration du vin traditionnel. Il instaure en outre une teneur limite en sulfites inférieure de 30 à 50 mg par litre, selon le type de vin et sa teneur en sucre résiduel.
Les vins produits conformément aux nouvelles dispositions, ainsi qu’au règlement sur l’agriculture biologique peuvent prétendre depuis le 1er août 2012 à la certification « vin biologique » et porter cette mention sur l’étiquetage. L’étiquetage du logo européen est obligatoire, et peut être complété du logo français.
Quelles sont les mentions facultatives réglementées ?
Millésime et cépage : la mention du millésime exige qu’au moins 85 % des raisins aient été récoltés pendant l’année considérée.
De même, les noms des variétés de vigne (cépages) peuvent être mentionnés si le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété. En cas d’emploi du nom de deux cépages ou plus, le vin est issu à 100 % de de ces cépages. Pour les vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, il est en outre prévu par la réglementation nationale que chacun de ces cépages représente plus de 15% de l’assemblage du vin.
Mentions relatives à certaines méthodes de production : les vins commercialisés dans l’Union européenne peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production.
Par exemple : pour des vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, les mentions « élevé en fût » ou « vieilli en fût » suivies ou non du nom du bois de la barrique peuvent être utilisées lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois et sans contact avec des copeaux de bois.
Pour pouvoir porter une de ces mentions, un vin produit en France doit avoir été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois et la moitié de son volume au moins doit avoir été contenu dans ces récipients et que pour 50% de son volume, il l’a été pendant une durée minimale de 6 mois.
Exploitation agricole : les références à un nom d’exploitation (Château, Domaine, Clos, Mas, etc.) sont réservées aux vins avec IG.
A cela deux conditions : le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation ;
la vinification doit être entièrement effectuée dans cette exploitation.
Les trois mentions « château », « clos » et « cru » sont réservées aux seuls vins bénéficiant d’une appellation d’origine.
Quelles sont les mentions facultatives non réglementées ?
Ces mentions dites libres (par exemple « vieilles vignes », « récolté à la main… » peuvent-être mentionnées sur l’étiquetage sous réserve pour l’embouteilleur d’être en mesure de pouvoir en justifier l’utilisation et de se conformer aux règles de loyauté établies par le règlement (UE) n° 1169/2001 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires et par le Code de la consommation.